L'article L. 1154-1 du Code du travail détermine le régime de la preuve du harcèlement moral.
Il prévoit que le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. "
"Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
La charge de la preuve est donc aménagée, en deux étapes.
La charge de la preuve de l'existence du harcèlement moral ne pèse pas uniquement sur le seul salarié.
Le salarié peut produire, par exemple, des:
- certificats médicaux,
- des courriers,
- des SMS,
- des photographies,
- des attestations de collègues de travail.
Concernant les attestations en justice:
En premier lieu, la personne pouvant attester doit être tierce à la procédure au regard du principe que nul ne peut établir de preuve à soi-même.
En second lieu, les attestations doivent répondre à un formalisme strict posé par le Code de procédure civile (article 202):
"L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature."
Vous pouvez trouver des attestations "Cerfa" sur des sites officiels tel que le site service public.
Une attestation ne respectant pas ce formalisme pourrait être écarté par les juges prud'homaux.
Enfin, il sera rappelé que le salarié dénonçant des faits de harcèlement moral bénéficie d’une protection contre le licenciement, sauf en cas de mauvaise foi.
Dans une décision du 19 avril 2023 (n°21.21053), la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Cindy LANDRAIN
Avocat intervenant en droit du travail à VOIRON

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