L’employeur peut conclure une rupture conventionnelle individuelle avec un salarié protégé (C. trav., art. L. 1237-15 du Code du travail ) mais doit respecter une procédure d'autorisation.
Préalable: Bénéficie de ce statut, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité, institués par convention ou accord collectif de travail.
Sur la procédure à respecter
La rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail. Il s'agit bien d'une autorisation et non pas d'une simple homologation de la DREETS (Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Il en va de même en matière de licenciement.
un ou plusieurs entretiens interviennent pour établir le montant de la rupture conventionnelle.
S'il s'agit d'un représentant élu, le comité social et économique doit être consulté puis la convention de rupture peut être signée (C. trav., art. L. 1237-15 ).
Remarque: L'avis du CSE doit être recueilli avant la signature de la convention de rupture et le procès-verbal de la réunion doit être joint à la demande.
A l'expiration du délai de rétractation de 15 jours que la demande d'autorisation doit être adressée à l'inspecteur du travail , accompagnée du formulaire cerfa rempli.
Sur les points de contrôle de l'inspection du travail:
Lors d'une demande d'autorisation de rupture conventionnelle, l'inspection du travail doit vérifier un certain nombre de points comme le montant de l'indemnité de rupture.
Un arrêt du Conseil d'Etat du 13 avril 2023 n° 459213, B vient détailler lesdits points de contrôle à savoir:
- le contexte dans lequel la rupture conventionnelle intervient (certaines situations interdisent le recours à la rupture conventionnelle comme le prévoit notamment l'article. L. 1237-16 du Code du travail) ;
- que la rupture ne soit imposée à aucune des parties;
- que la procédure et les garanties prévues par les dispositions légales ont été respectées (C. trav., art. L. 1237-11 à C. trav., art. L. 1237-13 ; C. trav., art. L. 1237-15 ; C. trav., art. R. 2421-7).
Il est ici question de vérifier qu’aucune circonstance, en lien avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier le consentement.
Dans le cas précité du 13 avril 2023, le Conseil d'Etat a jugé que « l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l'inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l'espèce, vicié le consentement du salarié ».
Pour rappel, en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, la rupture conventionnelle est nulle et le salarié peut demander sa réintégration.
Cindy LANDRAIN
Avocat VOIRON
Intervenant en droit du travail
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