La Cour de cassation, depuis 2016, a mis fin au préjudice dit "automatique du salarié", c'est à dire que même en présence de certains manquements de l'employeur, il n'y a pas systématiquement d'indemnisation du salarié.
Le salarié doit établir l'existence d'une faute de l'employeur, prouver l'existence d'un préjudice découlant du manquement imputé à son employeur son étendu et un lien de causalité.
Tel est le cas, par exemple, pour la remise tardive des documents de fin de contrat de travail ou en cas d'absence de visite médicale d'embauche.
L’existence et l’évaluation du préjudice invoqué par le salarié relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Mais il existe des exceptions et notamment en matière de dépassement de la durée du travail.
- "Pour débouter le salarié de sa demande en dommages intérêts pour violation de la durée maximale du travail, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50,45 heures durant la semaine du 6 au 11 juillet 2015, retient que celui-ci doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice et, qu'en l'état des éléments soumis, ce préjudice n'est pas suffisamment démontré.
En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé."
Cass. Soc. 26/01/2022, n° 20-21636, publié au bulletin.
Plus récemment encore, il a été jugé par la Cour de cassation:
"Vu l'article L. 3122-35 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du même code, dans leur rédaction issue de ladite loi, l'article 2.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
10. Pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier soutenait avoir régulièrement dépassé la durée maximale hebdomadaire de 46 heures, retient, d'une part, qu'il ressort de la synthèse conducteur que l'amplitude horaire avancée par l'intéressé dans ses écritures ne correspond pas au travail effectif et que ce dernier disposait de temps de repos et de mise à disposition, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du repos compensateur.
11. En statuant ainsi, alors que le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait avoir respecté la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, a violé les textes susvisés."
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782
Enfin, concernant la charge de la preuve du respect des durées minimales de repos du salarié et du respect des seuils impératifs (dits d’ordre public), cette charge incombe à l'employeur notamment du fait des règles du droit de l’Union Européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 sept. 2023, n°22-13.298

Pour toute question concernant la relation de travail, la durée du temps de travail, vous pouvez contacter Maître LANDRAIN, avocat au Barreau de Grenoble.
Comments